Assiette de comparaison des SMH (article 140 de la Convention collective nationale de la Métallurgie) : Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 02 décembre 2025
Saisi par les organisations syndicales signataires de la Convention collective de la Métallurgie (CFDT, CFE-CGC et FO), le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’interprétation de l’article 140 relatif à l’assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques (SMH), et plus particulièrement sur les éléments de salaires qu’il convient de prendre en compte pour apprécier le respect du salaire minima hiérarchique conventionnel.
Le 02 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que :
● Seule doit être exclue de l’assiette de comparaison la prime d’ancienneté de branche, incluant l’éventuel complément. Autrement dit, toutes les primes d’ancienneté d’entreprise, quelle que soit leur source, sont incluses dans l’assiette de comparaison des SMH.
● Toutes les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail versées en raison de sujétions doivent être exclues de l’assiette de comparaison des SMH.
Le jugement est d’application immédiate.
L’UIMM dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
Une réflexion sur l’opportunité d’interjeter appel est actuellement en cours.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la décision prise.
● Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons à prendre contact avec votre juriste référent.