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Force probante de l’enquête interne en cas de harcèlement

La Cour de cassation précise les contours de la force probante de l’enquête interne dans le cadre d’un harcèlement sexuel.

Devant la Cour de cassation, l’employeur reprochait en effet à la cour d’appel d’avoir refusé d’apprécier la valeur probante de l’enquête et soutenait que l’enquête interne, en l’absence de tout caractère illicite, ne pouvait pas être écartée par les juges du fond.

La Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2025, n° 23-19022 considère que la cour d’appel n’a pas écarté l’enquête interne des débats mais a au contraire évalué la valeur probante de celle-ci et constaté que, prise parmi les autres éléments de preuve, elle ne permettait pas d’établir l’existence d’un harcèlement sexuel commis par le salarié licencié.

 La cour d’appel avait constaté notamment que :

● les conditions de réalisation de l’enquête étaient critiquées de manière similaire par deux témoins.

● l’un des comptes rendu d’entretien avait été partiellement tronqué concernant certains faits décrits par l’une des salariées interrogées, sans permettre d’établir qu’elle en avait été personnellement témoin

● aucune autre personne n’avait été personnellement témoin des faits relatés par l’un des salariés, dont le compte rendu d’entretien comportait des passages tronqués, le nom des personnes citées étant caviardé, sans que ces faits ne soient corroborés par d’autres éléments 

● l’intégralité de l’enquête n’était pas versée aux débats, seulement cinq comptes rendus sur quatorze ayant été produits sans que la société ne le justifie

● les conclusions de l’enquête n’étaient pas à même de suppléer cette absence de production

● les conditions de réalisation de l’enquête étaient critiquées de manière similaire par deux témoins.